S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.23.10. Au cours des travaux dans un bâtiment, les débris de matériaux contenant de l’amiante doivent être placés dans des contenants étanches et appropriés au type de débris, de façon régulière pendant le quart de travail et à la fin de celui-ci. L’enlèvement des débris doit être effectué au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité ou en les mouillant préalablement à l’aide d’un agent mouillant.
Lors de travaux effectués à l’extérieur, l’employeur doit également empêcher la dispersion des débris de matériaux contenant de l’amiante en utilisant des membranes ou tout autre moyen équivalent. Il doit en disposer en utilisant des contenants étanches, des membranes ou tout autre moyen permettant d’assurer l’étanchéité durant le transport, selon l’utilisation à laquelle ils sont destinés.
D. 54-90, a. 3; D. 459-99, a. 7; D. 645-2022, a. 5.
3.23.10. Au cours des travaux, les débris de matériaux contenant de l’amiante doivent être placés dans des contenants étanches et appropriés au type de débris, de façon régulière pendant le quart de travail et à la fin de celui-ci. L’enlèvement des débris doit être effectué au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité ou en les mouillant avant de les enlever.
Ces contenants doivent être placés de façon à ne causer aucun inconvénient.
Lors de travaux effectués à l’extérieur, l’employeur doit également empêcher la dispersion des débris de matériaux contenant de l’amiante en utilisant des membranes ou tout autre moyen équivalent.
D. 54-90, a. 3; D. 459-99, a. 7.